S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.87. À la suite de l’abolition de son poste, si le cadre choisit le départ du secteur conformément à la section 6 du chapitre 5, l’entente relative à sa participation au régime prend fin et les dispositions de l’article 76.88 s’appliquent. Toutefois, aucun remboursement ne lui est exigible.
C.T. 193821, a. 7.